TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 2 février 2026
- ECLI
- DTA_2512694_20260202
- Date
- 2 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2025, M. C... D..., représenté par Me Lassegue, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre à la préfète de l'Isère de lui accorder une attestation de décision favorable de sa demande de renouvellement de titre de séjour, un récépissé ou tout autre document valant autorisation de séjour et de franchissement des frontières de l’espace Schengen dans un délai de 5 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu’elle a délivré une attestation de prolongation d’instruction au requérant le 10 décembre 2025. Par un mémoire complémentaire enregistré le 11 décembre 2025, M. C... D... déclare se désister de ses conclusions à fin d’injonction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B..., première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Dans son mémoire enregistré le 11 décembre 2025, M. C... D... a indiqué se désister de ses conclusions à fin d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, de condamner l’Etat à verser une somme de 800 euros à M. C... D..., au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’injonction de M. C... D.... Article 2 : L’Etat versera à M. C... D... la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... D... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble le 2 février 2026. La juge des référés, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 février 2026
Référence
DTA_2512694_20260202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel