TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 18 février 2026
- ECLI
- DTA_2512696_20260218
- Date
- 18 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 2, 11 et 16 décembre 2025, Mme D... A... C..., demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de lui communiquer l’état d’avancement de mon dossier dans un délai de 7 jours. Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu’elle a délivré le rendez-vous sollicité. Par un courrier en date du 6 janvier 2026, réceptionné le 8 janvier 2026, Mme A... C... a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’en être désistée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B..., première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». 2. En dépit de la demande qui lui a été adressée, en application des dispositions susvisées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 6 janvier 2026, et dont il a été accusé réception le 8 janvier 2026, Mme A... C... n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A... C.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E... C... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble le 18 février 2026. La juge des référés, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 février 2026
Référence
DTA_2512696_20260218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel