TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 mai 2025
- ECLI
- DTA_2512699_20250528
- Date
- 28 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Siran, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de refus de délivrance d'une carte de résident, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de résident, ou à défaut, de réexaminer sa demande et dans l'attente de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur l'urgence : - elle est présumée et en outre, elle est établie, dès lors que la décision attaquée la place dans une situation de séjour irrégulier ; elle l'empêche de conclure un contrat de travail et de pouvoir subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants ; faute de document de séjour en cours de validité, elle ne peut effectuer de démarches en vue de faire valoir ses droits sociaux ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnait les dispositions de l'article L.424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête pour défaut d'urgence ou, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer, en faisant valoir que l'intéressée a été convoquée le 26 mai 2025 à la préfecture de police pour se voir délivrer un récépissé l'autorisant à travailler. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2512700 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée du séjour et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 27 mai 2025, en présence de Mme Pallany , greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Perrin, - et les observations de Me Siran, représentant Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ivoirienne, née le 11 mai 1989, est entrée en France en 2019. Deux de ses enfants ont obtenu le statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 19 avril 2023. Elle a déposé une demande de carte de résident en qualité de parent d'enfant reconnu réfugié et a été munie d'attestations de prolongation d'instruction dont la dernière a expiré le 31 octobre 2024. Le 27 octobre 2024, sa demande a été clôturée. Elle a déposé une nouvelle demande de carte de résident sur le même fondement le 18 novembre 2024. En application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé par le préfet de police pendant les quatre mois qui ont suivi la demande de délivrance du titre de séjour de Mme B a fait naitre une décision implicite de rejet. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2.Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3.Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 4.Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5.Pour justifier de l'urgence, Mme B se prévaut de ce qu'elle est présumée dès lors qu'elle ne peut pas établir la régularité de sa situation et ne peut pas justifier de son droit au séjour sur le territoire français, qu'elle ne peut pas conclure de contrat de travail et donc subvenir aux besoins de ses enfants et que faute de document de séjour en cours de validité, elle ne peut effectuer aucune démarche en vue de faire valoir ses droits sociaux. Il résulte toutefois de l'instruction que le préfet de police a, le 14 mai 2025, postérieurement à l'introduction de la requête, invité Mme B à se présenter le 26 mai 2025, à la préfecture de police en vue de la délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, à laquelle doit être appréciée la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, cette condition ne peut être regardée comme étant remplie, dès lors que la requérante est titulaire d'un récépissé qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français. 6.Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais d'instance. O R D O N N E: Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Siran. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 28 mai 2025. La juge des référés, Signé A. Perrin La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2512699/1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 mai 2025
Référence
DTA_2512699_20250528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel