TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Totale
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 11 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2512702_20251211
- Date
- 11 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025, M. A... B..., représenté par Me Lejeune, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de mettre fin au blocage de son compte ANEF, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ;
- la mesure est utile dès lors qu’il ne peut solliciter un titre de voyage, déposer une demande de naturalisation et déclarer son changement d’adresse ;
- la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. »
2. M. B..., ressortissant soudanais né le 24 avril 1985, est titulaire d’une carte de résident « réfugié » valable jusqu’au 22 mai 2029. Ayant déménagé de la Ville de Paris vers le département de l’Essonne, il tente en vain depuis plusieurs mois de signaler à l’administration son changement d’adresse via le site de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF). En ce sens, il justifie avoir sollicité les services de l’ANEF entre les mois d’avril 2024 et d’octobre 2025 et avoir pris des rendez-vous au point d’accueil numérique de la préfecture en juin, juillet et décembre 2024. Depuis lors, seules des réponses d’attente lui ont été communiquées lui indiquant que sa demande restait en attente de traitement. Toutefois, ce retard l’empêchant de solliciter un titre de voyage et de déposer une demande de naturalisation, il est constant que cette situation contribue à la précarité de la situation de M. B.... Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. En outre, la mesure qu’il sollicite est utile, dès lors qu’elle constitue l’unique moyen pour l’intéressé de débloquer sa situation administrative. Enfin, elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, ou à tout préfet territorialement compétent, de saisir le service compétent pour mettre fin au dysfonctionnement informatique faisant obstacle à ce que M. B... enregistre son changement d’adresse, dépose sa demande de titre de voyage et sa demande de naturalisation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais du litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne, ou à tout préfet territorialement compétent, de saisir le service compétent pour mettre fin au dysfonctionnement informatique faisant obstacle à ce que M. B... enregistre son changement d’adresse, dépose sa demande de titre de voyage et sa demande de naturalisation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à M. B... la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 11 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 décembre 2025
Référence
DTA_2512702_20251211
Données disponibles
- Texte intégral