TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 15 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2512713_20251015
- Date
- 15 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025, M. B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône de suspendre les retenues effectuées sur ses prestations sociales et de rétablir le versement immédiat de son revenu de solidarité active ainsi que de l’aide personnelle au logement, avec effet rétroactif au 4 janvier 2024, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il soutient que : - l’urgence est établie en raison de l’absence de revenu stable depuis janvier 2024, d’une suspension injustifiée de ses droits à prestation et aide ainsi que de menaces sur son logement et sa santé ; - le rattrapage de France Travail ne correspond pas à des revenus devant être pris en compte pour le calcul de son droit au revenu de solidarité active ; - les retenues méconnaissent l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ; - aucun examen individualisé de sa situation n’a été effectué ; - les décisions du 10 juillet 2025 ne sont pas suffisamment motivées et méconnaissent le principe du contradictoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l’habitation ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». D’une part, lorsque la loi attache un caractère suspensif à l’exercice d’un recours administratif ou contentieux, l’exécution de la décision qui fait l’objet de ce recours ne peut plus être poursuivie jusqu’à ce qu’il ait été statué sur ce recours. Si, malgré cela, l’administration poursuit l’exécution de la décision en dépit d’un recours, c’est alors sans faire obstacle à l’exécution de cette décision, en principe déjà paralysée, en vertu de la loi, par l’effet même du recours, que le juge des référés peut, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code précité, prescrire à l’administration, à titre provisoire dans l’attente d’une décision se prononçant sur le bien-fondé du recours, toutes mesures justifiées par l’urgence propres à faire cesser la méconnaissance du caractère suspensif du recours. Il ressort des pièces produites par le requérant que, s’il a formé le 15 mai 2025 les recours administratifs préalables obligatoirement requis contre les décisions ordonnant la récupération d’indus de prime d’activité, de revenu de solidarité active et d’aide personnelle au logement via son espace personnel d’allocataire, ceux-ci ont été rejetés explicitement par la directrice et la commission de recours de la caisse d’allocations familiales du Rhône par décisions des 10 et 16 juillet 2025 et implicitement par le président de la métropole de Lyon en raison du silence gardé pendant plus de deux mois sur cette réclamation qui est réputée lui avoir été transmise en ce qui concerne le droit au revenu de solidarité active. Le requérant ne justifie pas non plus avoir déposé, par une requête distincte, des conclusions demandant l’annulation de ces décisions. Il n’apparait pas, dès lors, que la caisse d’allocations familiales du Rhône poursuit le recouvrement d’une créance en méconnaissance de l’effet suspensif attaché à l’exercice de ses recours administratifs ou contentieux. Par suite, les conclusions demandant d’enjoindre à la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône de suspendre les retenues effectuées sur ses prestations sociales ne peuvent qu’être rejetées. D’autre part, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Les conclusions demandant d’enjoindre à la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône de rétablir le versement immédiat du revenu de solidarité active ainsi que de l’aide personnelle au logement, avec effet rétroactif au 4 janvier 2024, se heurtent, en l’espèce, aux décisions ayant confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, la récupération des indus en litige. Ainsi, en l’absence de péril grave avéré, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées également. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B.... Fait à Lyon, le 15 octobre 2025 Le juge des référés, R. Reymond-Kellal La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 15 octobre 2025
Référence
DTA_2512713_20251015
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA