TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 5 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2512717_20260105
- Date
- 5 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025, M. A... B..., représenté par Me Saidi, demande au juge des référés : 1°) d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à la préfète de l’Essonne de lui fixer un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai de trois semaines à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors que son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour, déposé le 10 mars 2022, est, selon le récapitulatif de son compte sur le site « démarches-simplifiées.fr », considéré comme expiré depuis le 10 mars 2025, ce qui l’expose à perdre sa place au sein de la file d’attente du traitement des dossiers par la préfecture ; - la mesure est utile au regard de la suppression imminente de sa demande de titre de séjour ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant algérien, né en 1980, a déposé le 10 mars 2022 une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le site « démarches-simplifiées.fr » de la préfecture de l’Essonne. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, de lui fixer un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la demande d’admission exceptionnelle de M. B..., déposée sur le site « démarches-simplifiées.fr » le 10 mars 2022, est en attente d’examen par l’administration. Pour justifier de l’urgence à obtenir la mesure sollicitée, le requérant fait valoir que son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour est considéré comme expiré depuis le 10 mars 2025, ce qui l’expose à perdre sa place au sein de la file d’attente du traitement des dossiers par la préfecture, sans toutefois le démontrer. Dans ces conditions, l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance particulière impliquant que sa demande soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à bref délai. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition tenant à l’urgence ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne Fait à Versailles, le 5 janvier 2026. La juge des référés, Signé C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 5 janvier 2026
Référence
DTA_2512717_20260105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA