TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA13 · 3ème Chambre — 29 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2512729_20260129
- Date
- 29 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025, M. A... B..., représenté par Me Leonhardt, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 25 août 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré sa carte de résident ; 2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui restituer son titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ; - sa présence en France ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public ; - la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Gonneau, président-rapporteur - et les observations de Me Leonhardt, représentant M. B.... Considérant ce qui suit : Par une décision du 25 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré la carte de résident de M. B..., qui demande l’annulation de cette décision. Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ” peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public ». La décision en litige est uniquement fondée sur la circonstance que M. B... a été condamné le 12 février 2018 à deux ans d’emprisonnement pour des faits d’aide à l’entrée à la circulation ou au séjour irrégulier d’un étranger en France commis au cours de l’année 2017. Au regard du caractère isolé de ces faits et de leur ancienneté, le préfet des Bouches-du-Rhône ne justifie pas que la présence de M. B... en France constituerait, à la date de la décision en litige, une menace grave pour l’ordre public. Par suite, la décision en litige doit être annulée. En application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, la présente décision implique que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. B... une carte de résident. Il y a donc lieu de l’y enjoindre, ce dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision du 25 août 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré la carte de résident de M. B... est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une carte de résident à M. B... dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’État versera la somme de 1 500 euros à M. B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Devictor, première conseillère Mme Delzangles, première conseillère. Rendu public par mis à disposition au greffe le 29 janvier 2026. Le président - rapporteur, Signé P-Y. GonneauL’assesseure la plus ancienne, Signé É. Devictor La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 janvier 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2512729_20260129