TA696ème chambre6ème chambreCitée 2×
TA69 · 6ème chambre — 21 avril 2026
- ECLI
- DTA_2512737_20260421
- Date
- 21 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025, Mme A... C..., représentée Me Laubriet, demande au tribunal : 1°) d’annuler les décisions du 22 août 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S’agissant de la décision de refus de titre de séjour : elle est entachée d’incompétence de son auteur ; elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi : elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré 23 janvier 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés. Mme C... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 9 avril 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Pin, président-rapporteur ; - les observations de Me Laubriet, avocate de Mme C... ; - les observations de Mme C.... Considérant ce qui suit : 1. Mme C..., ressortissante kosovare, née le 29 juillet 2002, déclare être entrée sur le territoire français le 10 mai 2016. Le 17 septembre 2021, elle a sollicité un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 22 août 2025, dont elle demande l’annulation, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. Sur le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l’arrêté critiqué a été signé par Mme B..., directrice des migrations et de l’intégration, en vertu de la délégation que la préfète du Rhône lui a donnée par un arrêté du 4 juillet 2025 publié le 7 juillet suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». 4. Mme C... fait valoir qu’elle réside en France depuis 2016, aux côtés de sa mère, de son frère et de sa sœur. Toutefois, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. Il ressort des pièces du dossier que la mère de la requérante est également en situation irrégulière et qu’elle a fait l’objet de deux mesures d’éloignement. Si Mme C... fait valoir que sa sœur est en situation régulière en France, elle ne justifie pas d’un lien particulier qu’elle entretiendrait avec elle. En outre, l’intéressée, célibataire et sans charge de famille, n’établit pas être dénuée de toute attache dans son pays d’origine. Par ailleurs, si Mme C... a suivi une scolarité en France depuis la troisième jusqu’à l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle mention « boulanger » en 2020 puis d’un baccalauréat professionnel spécialité « métiers de l’accueil » en 2023, et qu’elle s’est ensuite inscrite en première année de licences de langues étrangères appliquées et de gestion et management auprès de l’université Jean-Moulin Lyon III pour l’année 2023-2024, ces circonstances, alors au demeurant qu’elle ne justifie pas de ses résultats, ne suffisent pas à lui conférer un droit au séjour. Enfin, si Mme C... se prévaut de deux promesses d’embauche, postérieures à la décision attaquée, pour des emplois d’agent de service et d’aide administratif, au demeurant sans lien avec les études qu’elle poursuit, ces éléments sont sans influence sur la légalité de la décision contestée qui s’apprécie au jour de son édiction. Dans ces conditions, la préfète du Rhône n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a pris la décision attaquée, et n’a, dès lors, pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. 5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». 6. Compte tenu des éléments relatifs à sa vie privée et familiale et professionnels tels exposés précédemment, la situation personnelle, familiale et professionnelle de la requérante ne permet pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la préfète du Rhône n’a pas méconnu les dispositions de cet article. 7. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, la décision attaquée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée. Sur l’obligation de quitter le territoire français : 8. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n’est pas fondée à soutenir que décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant le refus de titre de séjour. 9. En l’absence de toute argumentation supplémentaire, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés précédemment, les moyens tirés de la méconnaissance, par l’obligation de quitter le territoire français, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation entachant cette décision, doivent être écartés. Sur la décision fixant le pays de destination : 10. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n’est pas fondée à soutenir que décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction, sous astreinte, et celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... C... et à la préfète du Rhône. Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Pin, président, Mme Bardad, première conseillère, Mme Boulay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026. Le président-rapporteur, F.-X. Pin L’assesseure la plus ancienne, N. Bardad Le greffier, R. Esmail La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 21 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2512737_20260421
Données disponibles
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