TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 14 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2512744_20260114
- Date
- 14 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 décembre 2025, M. A..., représenté par Me Cans, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer, à titre provisoire, un certificat de résidence algérien d’une durée de 10 ans, dans un délai de 48 heures à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard et, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, le tout sous astreinte de 500 € par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dans le cas où il bénéficierait de l’aide juridictionnelle totale et une somme de 1 200 euros à lui verser dans le cas où il ne bénéficierait pas de cette aide ; Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’elle a délivré à M. A... une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 21 mars 2026. Par un mémoire enregistré le 6 janvier 2026, M. A... indique se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction et maintenir ses conclusions relatives aux frais de procès. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2512743 par laquelle M. A... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B... pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique tenue le 8 janvier 2026 en présence de M. Martin, greffier d’audience, M. B... a lu son rapport et constaté l’absence des parties ou de leurs représentants. Considérant ce qui suit : 1. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. 2. M. A... indique se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les conclusions relatives aux frais de procès : 3. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu notamment du fait que la préfète de l’Isère n’a délivré une nouvelle attestation de prolongation d'instruction à M. A... qu’à la suite du dépôt d’une requête par ce dernier, il y a lieu de faire droit en partie à ses conclusions relatives aux frais de procès. Si M. A... obtient le bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’Etat versera, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros à son conseil sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Si M. A... n’obtient pas le bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’Etat lui versera la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte à M. A... de son désistement en ce qui concerne ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Article 3 : Dans le cas où M. A... obtiendrait le bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’Etat versera, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros à son conseil, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Article 4 : Dans le cas où M. A... n’obtiendrait pas le bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’Etat lui versera la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A..., à Me Cans et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble, le 14 janvier 2026. Le juge des référés, S. B... Le greffier, M. Martin La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 janvier 2026
Référence
DTA_2512744_20260114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel