TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 3 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2512763_20250903
- Date
- 3 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Poirier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de statuer expressément sur sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer, dans cette attente, une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que le 8 janvier 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " expirant le 12 mars 2024, demande sur laquelle il n'a toujours pas été statuée, sa dernière attestation de prolongation d'instruction étant expirée depuis le 9 juillet 2025 ; qu'il réside en France depuis 18 ans, en situation régulière, qu'il est pacsé avec une ressortissante française avec laquelle il a eu deux enfants de nationalité française ; qu'il justifie de son insertion professionnelle par la production d'un contrat de travail à durée indéterminée, suspendue le 9 juillet dernier en raison de sa situation administrative ; - la mesure est utile dès lors qu'elle lui permettra de ne pas être licencié et de régulariser sa situation et eu égard au délai de traitement anormalement long de sa demande et des diligences qu'il a accomplies ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative dès lors que la décision implicite de rejet de son titre de séjour a été suspendue par le juge des référés du présent tribunal par une ordonnance n°2505790 rendue le 18 avril 2025. Par un mémoire enregistré le 5 août 2025, M. B a informé le tribunal qu'il entendait se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Courtois, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant béninois né le 28 mars 1987, a été titulaire de plusieurs titres de séjour valables en dernier lieu jusqu'au 12 mars 2024. Le 8 janvier 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et s'est vu remettre plusieurs attestations de prolongation d'instruction dont la dernière a expiré le 9 juillet 2025. Par sa présente requête, M. B demande au tribunal d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de statuer expressément sur sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer, dans cette attente, une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler. 2. Par le mémoire enregistré le 5 août 2025, le requérant s'est désisté de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 3 septembre 2025. La juge des référés, signé M-A Courtois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA953 septembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2512763_20250903
TA0630 avril 2026
DTA_2505790_20260430Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 septembre 2025
Référence
DTA_2512763_20250903
Données disponibles
- Texte intégral