TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2512791_20251217
- Date
- 17 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 et 5 décembre 2025, Mme C... A... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à la préfète de l’Isère de rendre une décision sur sa demande de titre de séjour, à défaut d’enjoindre la délivrance du titre sollicité. Elle soutient que : l’inaction prolongée de l’administration et le motif tiré d’un séjour prétendument irrégulier reposent sur une inexactitude matérielle des faits ; cette situation porte une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle et à ses intérêts personnels et familiaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B..., 1ère vice-présidente, pour statuer sur les référés. Considérant ce qui suit : Le 23 mai 2023, Mme A..., ressortissante chinoise, a déposé une demande de titre de séjour. N’ayant pas obtenu de réponse, Mme A... a introduit une requête en référé afin d’obtenir ce titre. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R.432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ». En s’abstenant durant quatre mois de se prononcer par une décision expresse sur la demande de titre présentée par Mme A... le 23 mai 2023, la préfète de l’Isère est réputée avoir implicitement rejeté cette demande. S’il est loisible à la requérante de former contre ce refus implicite un recours en annulation, il ne peut être enjoint à la préfète de l’Isère de prendre les mesures qu’elle sollicite sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, cette requête ne peut qu’être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A.... Fait à Grenoble, le 17 décembre 2025. La juge des référés, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 17 décembre 2025
Référence
DTA_2512791_20251217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA