TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 3 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2512806_20251103
- Date
- 3 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, M. A..., représenté par Me Deme, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer dès lors qu’une attestation de prolongation d’instruction a été délivrée en cours d’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu. Il résulte de l’instruction que la préfète du Rhône a, par une décision prise en cours d’instance, délivré une attestation de prolongation d’instruction à M. A... après lui avoir demandé de produire des documents complémentaires. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à cette autorité de délivrer ce document sous astreinte. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le requérant au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte à la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 3 novembre 2025. Le juge des référés, R. Reymond-Kellal La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 3 novembre 2025
Référence
DTA_2512806_20251103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA