TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 9 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2512813_20251209
- Date
- 9 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2025, Mme A... B..., représentée par Me de Sa-Pallix, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Yvelines de la convoquer dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, aux fins de réaliser la prise d’empreintes nécessaire à la mise en fabrication de son nouveau titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Yvelines de mettre en fabrication sa carte de séjour dans le même délai si ses empreintes sont déjà dans la base de données, et de lui délivrer une attestation de décision favorable permettant de justifier de ses droits dans l’atteinte de la délivrance de son titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la prolongation de sa situation pendant une durée anormalement longue créé une situation d’urgence dès lors que tous ses droits sont suspendus ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative dans la mesure où la nécessité de vérifier la présence de ses empreintes dans la base de données ou de réaliser la prise d’empreintes démontre l’existence de la décision favorable que la préfecture a prise quant au renouvellement de son titre de séjour ; - la mesure sollicitée est utile dès lors que les dysfonctionnements entrainent l’impossibilité d’obtenir la mise en fabrication de son titre de séjour et qu’elle est, par ailleurs, dans l’impossibilité de pouvoir échanger directement avec un agent faute de pouvoir obtenir une convocation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que Mme B... dispose d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 30 octobre 2025 au 29 janvier 2026 sur son espace personnel du téléservice. Par un mémoire, enregistré le 31 octobre 2025, Mme B..., représentée par Me de Sa-Pallix déclare maintenir l’ensemble de ses conclusions. Elle soutient que la requête n’est pas privée d’objet. Par un mémoire, enregistré le 12 novembre 2025, Mme B..., représentée par Me de Sa-Pallix déclare se désister de ses conclusions à fin d’injonction mais maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Danielian, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». 2. Par un mémoire, enregistré le 12 novembre 2025, Mme B..., représentée par Me de Sa-Pallix déclare se désister de ses conclusions aux fins d’injonction mais maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros à verser à Mme B..., au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme B.... Article 2 : L’Etat versera à Mme B... une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 9 décembre 2025. La juge des référés, Signé I. Danielian La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 décembre 2025
Référence
DTA_2512813_20251209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel