TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 8 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2512815_20251208
- Date
- 8 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 octobre 2025 et 7 novembre 2025, Mme A... B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction ou d’une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler, ou subsidiairement, de donner acte de son désistement de ces conclusions ; 2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -la condition d’urgence est remplie dès lors que son emploi est menacé en l’absence de preuve de la régularité de son séjour ; -la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ; - une attestation de prolongation d’instruction lui a finalement été délivrée postérieurement à l’introduction de la requête. La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Lellouch, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l’instruction que, le 6 novembre 2025, soit postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète de l’Essonne a mis à disposition de Mme A... B... une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler sur son compte ANEF, valable du 6 novembre 2025 au 5 février 2026. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte au préfet de lui délivrer une telle attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé. 2. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors qu’elle n’est pas représentée par un avocat et qu’elle n’établit pas avoir exposé de frais dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête de Mme B.... Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne. Fait à Versailles, le 8 décembre 2025. La juge des référés, signé J. Lellouch La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 8 décembre 2025
Référence
DTA_2512815_20251208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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