TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 13 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2512822_20251113
- Date
- 13 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, M. C... A... B... demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au sous-préfet d’Aix-en-Provence de lui délivrer sans délai un titre de séjour. Il soutient que l’urgence de sa situation familiale est manifeste dès lors que son épouse, de nationalité française, est enceinte et, en tant qu’auto-entrepreneuse, en arrêt pour grossesse pathologique, elle ne perçoit aucun revenu et les seuls revenus du ménage proviennent de son activité salariée qui est rompue du fait de l’absence de renouvellement de récépissé ou de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». L’article R. 432-2 du même code dispose que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois... ». Il résulte de l’instruction que M. A... B... a demandé le 31 janvier 2024 la délivrance d’un titre de séjour par le biais de la plateforme « Administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF) ». En application des dispositions précitées, l’administration a rejeté implicitement la demande de l’intéressé le 31 mai 2024. Par suite, la mesure sollicitée fait obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... B... ne peut qu’être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 13 novembre 2025. Le juge des référés, Signé T. Trottier La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 13 novembre 2025
Référence
DTA_2512822_20251113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA