TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 août 2025
- ECLI
- DTA_2512841_20250813
- Date
- 13 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025, Mme B A et M. D C, représentés par Me Alouani, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 3 juin 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) du 21 mars 2025 refusant à M. C la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en qualité de conjoint étranger d'une ressortissante française ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite des lors qu'ils sont séparés depuis 2019 mais n'ont cessé d'entretenir des liens très étroits ; mère de deux enfants issus d'une précédente union, Mme A ne peut, en raison également de sa situation professionnelle, demeurer au Maroc ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
*il appartiendra à l'administration de justifier de ce que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a statué dans une composition régulière ;
*elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation en ce qui concerne l'existence d'une menace à l'ordre public dès lors qu'elle repose exclusivement sur les condamnations éventuellement prononcées à l'encontre de M. C alors que son casier judiciaire ne fait état que d'une seule condamnation pénale définitive prononcée le 4 septembre 2019 pour des faits de soustraction à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français pour lesquels il a été condamné à une peine de deux mois d'emprisonnement ;
*elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 7 et 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
*elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que les requérants ne démontrent pas que Mme A ne pourrait se rendre au Maroc pour rendre visite à son époux ;
- il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
- les requérants ne produisent pas de documents établissant l'existence d'une relation suivie avant et après leur mariage.
Vu :
- la requête enregistrée le 24 juillet 2025 sous le n° 2512893 par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 8 août 2025 à 10 heures 30, Mme Poupineau a lu son rapport et entendu les observations du représentant du ministre de l'intérieur.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C a épousé le 5 août 2024, au Maroc, Mme B A, ressortissante française. Il a sollicité auprès du consulat de France à Rabat la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjoint étranger d'une ressortissante française. Par une décision du 21 mars 2025, l'autorité consulaire a rejeté sa demande au motif que sa présence constituait une menace à l'ordre public. Par la présente requête, Mme A et M. C demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 3 juin 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". "
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision attaquée, les requérants font valoir qu'ils sont séparés depuis l'éloignement en 2019 de M. C du territoire français et qu'ils ont, en dépit de cette séparation, maintenu des liens étroits. Toutefois, les requérants n'ont produit à l'appui de leur requête aucune pièce susceptible d'établir la réalité de leur relation avant leur mariage célébré le 5 août 2024 au Maroc. Dans ces conditions, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme A ne pourrait effectuer de courts séjours au Maroc pour rendre visite à son époux, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de Mme A et M. C. Par suite, la condition tenant à l'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A et M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions, en ce compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A et M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à M. D C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 13 août 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
V. POUPINEAULa greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4413 août 2025CETTE DÉCISION
DTA_2512841_20250813
TA6914 octobre 2025
ORTA_2512893_20251014Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 13 août 2025
Référence
DTA_2512841_20250813
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel