TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 11 août 2025
- ECLI
- DTA_2512848_20250811
- Date
- 11 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Richard, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 13 juin 2025 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, de lui délivrer, dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée, dès lors qu'il bénéficiait d'un droit au séjour et qu'il se retrouve en situation irrégulière, qu'il est en situation de précarité administrative depuis 3 ans, et alors qu'il est dans l'impossibilité de concrétiser son insertion professionnelle ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une incompétence de son auteur ; * elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco algérien ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; * elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiqué au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - les autres pièces des dossiers ; - la requête n° 2512846, enregistrée le 16 juillet 2025, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 30 juillet 2025 à 10 heures. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience : - le rapport de M. Ouillon, juge des référés ; - les observations de Me Rossillon, substituant Me Richard, représentant M. B qui conclut, aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle expose à l'oral. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Une note en délibéré, enregistrée le 30 juillet 2025 à 16h21, a été présentée par le préfet du Val-d'Oise et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 19 novembre 1994, serait entré sur le territoire français en 2017 selon ses déclarations. Par un arrêté du 2 janvier 2022, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter sans délai le territoire français. Par un jugement n° 2200050 du 21 mars 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté. Par une décision du 23 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer à M. B un certificat de résidence algérien au motif que la présence de ce dernier sur le territoire français constituait un trouble à l'ordre public. Par un jugement n° 2309821 du 5 mars 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette décision du 23 mai 2023. Après réexamen de la situation de l'intéressé en exécution de l'injonction prononcée par le tribunal dans son jugement du 5 mars 2024, le préfet du Val-d'Oise, par un arrêté du 13 juin 2025, a refusé de délivrer à M. B un certificat de résidence algérien et l'a obligé à quitter dans un délai de trente jours le territoire français en fixant le pays de destination. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté en tant qu'il lui refuse son admission au séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, les moyens soulevés par M. B à l'encontre de la décision de refus de séjour tirés de l'incompétence de sa signataire, de son insuffisante motivation, du défaut d'examen de sa situation par le préfet, de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de l'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation, de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne paraissent pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 4. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions présentées par M. B à fin de suspension de l'exécution de la décision du préfet du Val-d'Oise lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions de sa requête aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 11 août 2025. Le juge des référés, Signé S. Ouillon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 août 2025
Référence
DTA_2512848_20250811
Données disponibles
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