TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 11 août 2025
- ECLI
- DTA_2512858_20250811
- Date
- 11 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, Mme C B, représentée par Me Leloup, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicité née le 18 mars 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée, dès lors que l'arrêté en litige porte sur le refus du renouvellement de son titre de séjour, et est remplie dès lors qu'elle est privée de sa liberté d'aller et venir, de son droit d'exercer une activité professionnelle, faute de pouvoir s'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi, ce qui la place dans une situation administrative et financière précaire ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un défaut de motivation ; * elle est entachée d'un défaut d'examen ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2512739, enregistrée le 15 juillet 2025, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 30 juillet 2025 à 10 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience : - le rapport de M. Ouillon, juge des référés ; - les observations de Me Silvestre, substituant Me Leloup, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle expose à l'oral. Le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante américaine née le 30 juin 1995, est mariée depuis le 19 mars 2022 avec M. A, ressortissant français. L'intéressée est entrée en France le 9 mai 2022 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour. Elle a été mise ensuite en possession d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 19 janvier 2023 au 18 janvier 2025. Le 18 novembre 2024, elle a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour et s'est vue délivrer une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 2 juillet 2025. Estimant que cette demande de carte de séjour a été implicitement rejetée, en raison du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine à l'issue d'un délai quatre mois après son dépôt, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision implicite de rejet. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'elle est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne la condition tenant à l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'elle entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. En l'espèce, Mme B demandant la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour et le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit d'observations en défense, ne faisant état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec en l'espèce à la présomption d'urgence qui existe en pareil cas, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative précité, doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. () ". Aux termes de l'article L. 423-3 du même code : " () / Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française. ". 6. Il résulte de l'instruction que Mme B, qui réside habituellement en France depuis le 9 mai 2022, est mariée depuis trois ans avec un ressortissant français et que la communauté de vie entre les époux se poursuit. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision contestée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. L'exécution de la présente ordonnance implique qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 800 euros à verser à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de la carte de séjour de Mme B est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus de conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 11 août 2025. Le juge des référés, Signé S. Ouillon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9511 août 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 août 2025
Référence
DTA_2512858_20250811
Données disponibles
- Texte intégral