TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 16 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2512887_20251216
- Date
- 16 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, M. D... A... et Mme C... B..., agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur E... A..., représentés par Me Camara, demandent au Tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite née le 10 mai 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions du 7 février 2025 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant à Mme B... et l’enfant mineur E... A... la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas demandés dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer les demandes dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée n’est pas motivée, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’ayant pas répondu à la demande de communication des motifs qui lui a été adressée ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’aucun motif d’ordre public n’a été opposé aux demandes de visa ; - elle procède d’une erreur d’appréciation au regard des documents produits qui établissent l’identité et les liens familiaux des demandeurs de visa avec le regroupant ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête. Il fait valoir que les visa d’entrée et de long séjour demandés ont été délivrés à Mme B... et à l’enfant mineur E... A... le 23 octobre 2025. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Moreno a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Mme B... et l’enfant mineur E... A..., ressortissants sénégalais, ont sollicité la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial auprès de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal). Par des décisions du 7 février 2025, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite née le 10 mai 2025, dont M. A... et Mme B... demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires. Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction : Le 23 octobre 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Dakar a délivré les visas d’entrée et de long séjour en France demandés au titre du regroupement familial à Mme B... et à l’enfant mineur E... A.... Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Par suite, les conclusions de M. A... et Mme B... aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. Sur les frais d’instance : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 1 200 euros à verser à M. A... et Mme B... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... et Mme B... aux fins d’annulation et d’injonction. Article 2 : L’Etat versera à M. A... et Mme B... la somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D... A..., à Mme C... B... et au ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Berthon, président, Mme Moreno, conseillère, M. Lehembre, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025. La rapporteure, C. MORENO Le président, E. BERTHON La greffière, N. BRULANT La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 16 décembre 2025
Référence
DTA_2512887_20251216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel