TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 14 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2512927_20260114
- Date
- 14 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025, M. B..., représenté par Me Blandin, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation ; 3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dans le cas où il bénéficierait de l’aide juridictionnelle totale et une somme de 1 200 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cas où il ne bénéficierait pas de cette aide. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction et au rejet des conclusions relatives aux frais de procès. Elle expose qu’elle a décidé, le 19 décembre 2025, de délivrer à M. B... une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale ». Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2512002 par laquelle M. B... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A... pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique tenue le 8 janvier 2026 en présence de M. Martin, greffier d’audience, M. A... a lu son rapport et constaté l’absence des parties ou de leurs représentants. Considérant ce qui suit : 1. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. 2. Il résulte de l’instruction que la préfète de l’Isère a décidé, le 19 décembre 2025, de délivrer à M. B... une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale ». 3. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de ce dernier aux fins de suspension et d’injonction. Sur les conclusions relatives aux frais de procès : 4. Il résulte de l’instruction que M. B... a déposé le 25 septembre 2024 sa demande de renouvellement de son titre de séjour et qu’en outre, la dernière attestation de prolongation d'instruction dont il a bénéficié a expiré le 4 décembre 2025 sans être renouvelée. Ce n’est qu’à la suite du dépôt de la présente requête, le 8 décembre 2025, que la préfète de l’Isère a pris le 19 décembre suivant, la décision de renouveler le titre de séjour de M. B.... 5. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. B... relatives aux frais de procès. Si M. B... obtient le bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’Etat versera, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 200 euros à son conseil sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Si M. B... n’obtient pas le bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’Etat lui versera la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B... aux fins de suspension et d’injonction. Article 3 : Dans le cas où M. B... obtiendrait le bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’Etat versera, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 200 euros à son conseil sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Article 4 : Dans le cas où M. B... n’obtiendrait pas le bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’Etat lui versera la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B..., à Me Blandin et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble, le 14 janvier 2026. Le juge des référés, S. A... Le greffier, M. Martin La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 14 janvier 2026
Référence
DTA_2512927_20260114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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