TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 18 février 2026
- ECLI
- DTA_2512935_20260218
- Date
- 18 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025, Mme B..., représentée par Me Bazin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 3 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu’elle a délivré une attestation de prolongation d’instruction le 12 décembre 2025, valable jusqu’au 11 mars 2026. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 16 décembre 2025, Mme B... déclare se désister de l’instance tout en maintenant ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A..., première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire : En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Dans son mémoire enregistré le 16 décembre 2025, Mme B... a indiqué se désister de ses conclusions à fin d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de condamner l’Etat aux frais de l’instance. O R D O N N E : Article 1er : Mme B... est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’injonction de Mme B.... Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble le 18 février 2026. La juge des référés, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 février 2026
Référence
DTA_2512935_20260218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel