TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 juin 2025
- ECLI
- DTA_2512955_20250606
- Date
- 6 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, M. B A, représenté par Me Azaiez, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de le convoquer afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de poursuivre son activité professionnelle dans l'attente de l'instruction de sa demande, dans un délai maximum de trois mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Il résulte de l'instruction que, le 27 octobre 2023, M. A, ressortissant tunisien, né le 21 juin 1991, a déposé à la préfecture de police une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Il fait état de ce que, depuis cette date et en dépit de plusieurs relances, il est dans l'attente d'une convocation en préfecture. Toutefois, M. A, qui ne précise pas sa date d'entrée sur le territoire français, s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français pendant plusieurs années dès lors qu'il produit un contrat de travail daté du 2 juillet 2021 et des fiches de paie pour quelques mois en 2023 et en 2024. A l'exception de ses démarches infructueuses et de la précarité de sa situation administrative, M. A, qui soutient sans l'établir risquer de perdre son emploi et le bénéfice de droits sociaux, en l'absence de régularisation de sa situation administrative, ne fait état d'aucune autre circonstance pour justifier l'urgence à obtenir une mesure du juge des référés. Dans ces conditions, il ne justifie d'aucune circonstance particulière au regard notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, de sa situation personnelle et familiale ou de la date à laquelle il a entrepris des démarches pour régulariser sa situation, impliquant que sa demande d'admission exceptionnelle au séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 6 juin 2025. La juge des référés, Signé A. PERRIN La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2512955/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 juin 2025
Référence
DTA_2512955_20250606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel