TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 14 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2512962_20260114
- Date
- 14 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025, M. A... C..., représenté par Me Bazin, demande au juge des référés : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut, de lui verser cette somme au titre de ces dernières dispositions. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions relatives aux frais de procès. Par un mémoire enregistré le 7 janvier 2026, M. C... indique se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction et maintenir ses conclusions relatives aux frais de procès. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2512963 par laquelle M. C... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B... pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Rouyer, greffière d’audience, M. B... a lu son rapport et entendu les observations de Me Bazin, représentant M. C.... Considérant ce qui suit : 1. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. C... au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. 2. Le désistement de M. C... de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les conclusions relatives aux frais de procès : 3. Il est constant que M. C... a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour le 17 juin 2024 et que ce n’est qu’à la suite de l’enregistrement de la présente requête, le 8 décembre 2025, que la préfète de l’Isère lui a délivré le titre sollicité. 4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit en partie aux conclusions de M. C... relatives aux frais de procès. Si ce dernier obtient le bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’Etat versera, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à son conseil, Me Bazin sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Si M. C... n’obtient pas le bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’Etat lui versera la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. C... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte à M. C... de son désistement de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Article 3 : Dans le cas où M. C... obtiendrait le bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’Etat versera, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à son conseil, Me Bazin sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Article 4 : Dans le cas où M. C... n’obtiendrait pas le bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’Etat lui versera la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble, le 14 janvier 2026. Le juge des référés, S. B... La greffière, L. Rouyer La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 janvier 2026
Référence
DTA_2512962_20260114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel