TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreCitée 1×
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 14 avril 2026
- ECLI
- DTA_2512962_20260414
- Date
- 14 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2502857 du 25 avril 2025, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Paris, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A.... Par une requête enregistrée le 28 février 2025, M. A... A... doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Il soutient qu’il ne peut retourner dans son pays d’origine, le Pakistan, où il est menacé en tant que membre de la communauté Tamoul. Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Par une décision du 24 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande présentée par M. A.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Benhamou a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La demande d’asile présentée par M. A..., ressortissant pakistanais né le 11 mars 1999, a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 9 septembre 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 19 novembre 2021. Par un arrêté du 25 février 2025, le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. A... demande l’annulation de cet arrêté. Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Par une décision du 24 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande de M. A.... Par suite, il n’y a pas lieu, de prononcer l’admission provisoire de M. A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d’annulation : 3. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». 4. M. A..., dont la demande d’asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 19 novembre 2021, n’apporte aucun élément probant à l’appui de ses allégations selon lesquelles il serait menacé dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées, opérant à l’encontre de la seule décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A... doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... A... et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Séval, président, M. Errera, premier conseiller, Mme Benhamou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026. La rapporteure, signé C. BENHAMOU Le président, signé J.-P. SEVAL La greffière, signé S. LARDINOIS La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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DTA_2512962_20260414
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 14 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2512962_20260414
Données disponibles
- Texte intégral