TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 juin 2025
- ECLI
- DTA_2513034_20250609
- Date
- 9 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, M. B A, représenté par Me Moumen, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un rendez-vous pour lui permettre de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête de A. Il soutient que le requérant a contribué à la situation d'urgence dont il se prévaut. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Broussillon, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. M. A, ressortissant sénégalais né le 12 novembre 1993, a entrepris des démarches afin de faire renouveler le titre de séjour dont il avait été muni le 25 septembre 2023, valable jusqu'au 24 octobre 2024 en sollicitant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " Passeport talent ", sans toutefois y parvenir. M. A fait valoir qu'il a tenté en vain de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le site de l'Administration numérique des étrangers en France (l'ANEF) et qu'à plusieurs reprises, il a pris l'attache de la préfecture de police pour l'informer des difficultés qu'il rencontrait afin de procéder à l'enregistrement de sa demande. Toutefois, par deux courriels des 16 décembre 2024 et 19 février 2025 adressés à l'intéressé, le préfet de police l'a invité à déposer sa demande sur un autre site internet que celui utilisé par M. A jusqu'alors. Or, par les pièces qu'il verse au débat, le requérant ne démontre pas avoir suivi les indications de la préfecture de police, ni même avoir tenté de le faire en vain. Dans ces conditions, M. A qui ne justifie d'aucune circonstance particulière au regard notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, doit être regardé comme ne démontrant pas l'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée de rendez-vous ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 9 juin 2025. Le juge des référés, Signé M. BROUSSILLON La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 9 juin 2025
Référence
DTA_2513034_20250609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA