TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 8 août 2025
- ECLI
- DTA_2513036_20250808
- Date
- 8 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 18 et 28 juillet 2025, Mme J... I..., Mme D... G..., Mme A... E..., représentées par Me Gien, et Mme F... C... H... demandent au tribunal : 1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution des décisions par lesquelles l’Université Paris-Nanterre a refusé la validation de leur année de master 1 en langues étrangères appliquées ; 2°) d’enjoindre à la présidente de l’Université Paris-Nanterre de les inscrire en master 2 à titre provisoire, sous réserve éventuelle d’une régularisation. Elles doivent être regardées comme soutenant que : Sur la condition d’urgence : - la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elles risquent de perdre une année d’études, qu’elles sont engagées dans des projets professionnels et que la rentrée universitaire est prévue le 1er septembre 2025 avec une fermeture de l’Université jusqu’au 16 août 2025 ; Sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité des décisions : - les requérantes ont été convoquées tardivement aux examens ; - les décisions attaquées résultent d’erreurs dans les bulletins de note et d’évaluations fictives ou non réalisées ayant conduit à la délivrance de notes arbitraires ; - elles sont illégales dès lors que l’Université a refusé d’appliquer le principe de compensation ; - elles méconnaissent le principe d’égalité dès lors qu’elles révèlent un traitement arbitraire et inégal entre les différents étudiants du master ; - elles méconnaissent le principe de sécurité juridique et les principes fondamentaux du service public de l’enseignement supérieur, notamment en matière d’information des étudiants et d’organisation régulière des évaluations. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2025, l’Université Paris-Nanterre, représentée par Me Riquier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge des requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que le mandataire des requérantes, qui n’est pas un conseil, n’est pas habilitée à les représenter, qu’il s’agit d’une requête collective dont les conclusions ne présentent pas entre elles un lien suffisant, que les décisions attaquées ne sont pas produites ni identifiées, qu’aucun recours au fond n’a été introduit et que leur premier recours formé le 15 juillet 2025 est irrecevable en l’absence de conclusions en annulation et dès lors qu’il a été présenté par un mandataire non habilité ; - à titre subsidiaire, aucune des deux conditions requises n’est remplie. Vu : - la requête n°2513761 du 25 juillet 2025 par laquelle les requérantes demandent l’annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme David-Brochen, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 6 août 2024 à 10 heures. Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience : - le rapport de Mme David-Brochen, juge des référés ; - les observations de Me Gien, représentant Mme J... I..., Mme D... G... et Mme A... E..., qui conclut aux mêmes fins, en précisant que les décisions attaquées sont révélées par les bulletins de note des requérantes et en ajoutant des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’Université Paris-Nanterre de réexaminer leur situation et de leur faire passer de nouveau les épreuves manquées. Elle fait valoir qu’elle abandonne les moyens soulevés dans les écritures susvisées pour soutenir que : la condition d’urgence est remplie eu égard à l’imminence de la rentrée universitaire et dès lors que la décision attaquée contraint Mme I... à redoubler, que Mmes E... et G... risquent un non-renouvellement de leur titre de séjour et des difficultés pour se loger et que Mme G... ne pourra pas être admise aux stages auxquels elle a candidaté ; il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées : elles méconnaissent l’article D. 642-52 du code de l’éducation, la publication des résultats n’étant pas intervenue deux semaines avant les rattrapages ; la décision concernant Mme I... est entachée d’un vice de procédure dès lors que son examen de rattrapage en espagnol n’a pu avoir lieu et s’est tenu tardivement, sur sa demande ; sa notation à l’épreuve d’anglais est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses mérites ; la décision concernant Mme G... est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation concernant sa note à l’épreuve « chef de projet communication » ; la décision concernant Mme E... est illégale dès lors qu’elle n’a pas bénéficié du principe de compensation et que le règlement de l’Université n’a pas été porté à sa connaissance ni publié avant que la décision ne soit prise. - les observations de Mme C... H..., qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ceux présentés dans ses écritures et insiste sur l’irrespect du délai minimal devant séparer la publication des résultats de la tenue des épreuves de rattrapages, en alléguant en outre que les professeurs n’ont pas répondu à ses sollicitations ; - les observations de Me Gevaudan, représentant l’Université Paris-Nanterre, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et insiste sur l’irrecevabilité de la requête, liée à son caractère collectif, à la présentation tardive d’un recours au fond et à l’irrecevabilité de ce dernier. Sur les moyens soulevés à l’audience, elle fait valoir que celui tiré de la méconnaissance de l’article D. 642-52 est inopérant et que les autres sont infondés. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Par la présente requête, Mme J... I..., Mme D... G..., Mme A... E... et Mme F... C... H... demandent à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions portant refus de validation de leur année de master 1 en Langue étrangères appliquées (LEA) révélées par leurs bulletins de notes au titre de l’année universitaire 2024-2025. Sur l’irrecevabilité partielle de la requête : En premier lieu, les conclusions d’une requête collective, qu’elles émanent d’un requérant qui attaque plusieurs décisions ou de plusieurs requérants qui attaquent plusieurs décisions, sont recevables dans leur totalité si elles présentent entre elles un lien suffisant. En l’espèce, la requête a été introduite par quatre requérantes qui attaquent quatre décisions individuelles distinctes et soulèvent à leur encontre des moyens différents. L’examen de leurs conclusions implique nécessairement l’examen des situations différentes dans lesquelles elles se trouvent. Ainsi la présente requête a le caractère d’une requête collective comportant des conclusions ne présentant pas entre elles un lien suffisant, si bien qu’elle n’est recevable qu’en ce qui concerne Mme I..., qui y est la première dénommée. Par suite, les conclusions formées par Mmes G..., E... et C... H... sont irrecevables. Sur le surplus des conclusions de la requête : En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par Mme I... n’est de nature à faire naître un doute sur la légalité de la décision attaquée. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions formées par les requérantes au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par l’Université Paris-Nanterre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mmes I..., G..., E... et C... H... est rejetée. Article 2 : Les conclusions formées par l’Université sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme J... I..., Mme D... G..., Mme A... E... et Mme F... C... H... et à la présidente de l’Université Paris-Nanterre. Fait à Cergy, le 8 août 2025 La juge des référés, signé L. David-Brochen La République mande et ordonne à la ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA958 août 2025CETTE DÉCISION
DTA_2513036_20250808
TA9517 avril 2026
ORTA_2513761_20260417Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 août 2025
Référence
DTA_2513036_20250808
Données disponibles
- Texte intégral