TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 14 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2513036_20260114
- Date
- 14 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 9 décembre 2025 et le 7 janvier 2026, Mme B..., représentée par Me Bazin, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer un document provisoire au séjour avec autorisation de travail dans l’attente de la fabrication de sa carte dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ; à défaut d’enjoindre à la préfète de réexaminer sa demande et de prendre une décision explicite sur sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer un document provisoire au séjour avec autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dans le cas où elle bénéficierait de l’aide juridictionnelle totale et une somme de 1 800 euros à lui verser dans le cas où il ne bénéficierait pas de cette aide ; Elle soutient que : La condition d’urgence est remplie s’agissant du renouvellement d’un titre de séjour La décision attaquée méconnait les dispositions des articles L. 423-6, L. 423-23 et L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2512423 par laquelle Mme B... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A... pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. A... a lu son rapport et entendu les observations de Me Bazin, représentant Mme B.... Considérant ce qui suit : Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». S’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour et en l’absence de circonstance particulière, la condition d’urgence est remplie. En l’état de l’instruction, les moyens visés ci-dessus sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de celle-ci. Sur les conclusions aux fins d’injonction : La présente ordonnance implique nécessairement que la préfète de l’Isère délivre, à titre provisoire, le titre de séjour sollicité par Mme B.... Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à cette délivrance dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer à Mme B... une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l’attente de la fabrication de sa carte dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les conclusions relatives aux frais de procès : Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit en partie aux conclusions de Mme B... relatives aux frais de procès. Si Mme B... obtient le bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’Etat versera, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à son conseil sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Si Mme B... n’obtient pas le bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’Etat lui versera la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme B... est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B... est suspendue. Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à titre provisoire à Mme B... le titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer à Mme B... une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l’attente de la fabrication de sa carte dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Si Mme B... obtient le bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’Etat versera, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à son conseil sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Article 5 : Si Mme B... n’obtient pas le bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’Etat lui versera la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère Fait à Grenoble, le 14 janvier 2026. Le juge des référés, S. A... Le greffier, G. Morand La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 janvier 2026
Référence
DTA_2513036_20260114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel