TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 10 juin 2025
- ECLI
- DTA_2513039_20250610
- Date
- 10 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 28 avril 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Paris la requête présentée par M. B A, enregistrée le 22 avril 2025. Par cette requête, enregistré le 5 mai 2025, M. A, représenté par Me Debazac, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 15 avril 2025 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police d'effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que son droit à être entendu, garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu ; - elle est entachée d'un défaut de base légale dès lors que l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle est fondée la décision attaquée ne lui a jamais été notifiée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, avocat, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hémery. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais né le 23 février 1998, a fait l'objet le 15 avril 2025 d'un arrêté par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français () ". 3. Il ressort de la décision querellée qu'elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français qui aurait été prise à l'encontre de M. A le 13 juillet 2023. Toutefois, en l'absence de la production par le préfet de police de cette obligation de quitter le territoire français, le requérant est fondé à soutenir que la décision en litige est dépourvue de base légale et doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, à l'effacement du signalement de M. A au sein du système d'information Schengen. Sur les frais d'instance : 5. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1ere : L'arrêté en date du 15 avril 2025 par lequel le préfet de police a interdit à M. A le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder à l'effacement du signalement de M. A du système d'information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris. Jugement rendu par mise à disposition le 10 juin 2025. Le magistrat désigné, Signé D. HEMERYLa greffière, Signé A. HEERALALL La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 juin 2025
Référence
DTA_2513039_20250610
Données disponibles
- Texte intégral