TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 août 2025
- ECLI
- DTA_2513045_20250804
- Date
- 4 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrés le 18 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Arabaci demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'étudier et de se prononcer sur sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre conservatoire, de lui délivrer un récépissé portant autorisation de travail pendant l'instruction de sa demande de régularisation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du préfet du Val-d'Oise la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors, qu'il est dans l'impossibilité de présenter une autorisation de travail à son employeur et que sa situation de précarité administrative perdure depuis plus de deux ans ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'elle lui permettrait de préserver sa situation professionnelle pendant l'instruction de sa demande de régularisation et lui éviter un préjudice professionnel grave et irréversible ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse ; Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2025 le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et met à la charge de M. B la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles. Il fait valoir que le requérant a sollicité un titre de séjour en qualité de salarié au titre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que dans ces conditions la délivrance d'un récépissé n'est pas de droit. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 9 février 2022 à Beni Drar au Maroc, déclare être entré sur le territoire français le 20 octobre 2013. Il a sollicité, par lettre recommandé, une admission exceptionnelle au séjour le 19 mai 2022 et a été convoqué par les services de la préfecture le 13 décembre 2022. Il s'est vu remettre un récépissé, régulièrement renouvelé, sans autorisation de travail. Malgré ses relances, il n'a jamais été mis en possession d'un document l'autorisant à exercer son emploi en qualité de chauffeur-livreur. Par la présente, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'étudier et de se prononcer sur sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Il résulte de l'instruction que l'intéressé a demandé son admission exceptionnelle au séjour le 19 mai 2023 et a été convoqué par les services de la préfecture le 13 décembre 2022. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, et en l'absence de réponse à cette demande pendant un délai de quatre mois, une décision de rejet de sa demande doit être regardée comme étant intervenue, laquelle fait obstacle à ce qu'il soit fait droit à ses demandes principales, dépourvues de toute utilité. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a, par ailleurs, pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le préfet du Val d'Oise au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : la requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Val d'Oise au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 4 août 2025 Le juge des référés, signé E. Lamy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 4 août 2025
Référence
DTA_2513045_20250804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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