TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 5 août 2025
- ECLI
- DTA_2513055_20250805
- Date
- 5 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, Mme A B, représenté par Me Grisolle, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus de sa demande de certificat de résidence pour algérien prise par le préfet des Hauts-de-Seine née le 14 mai 2025 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence pour algérien, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) d'assortir cette injonction d'une astreinte établie à un montant de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que le délai de délivrance du certificat de résidence pour algérien est anormalement long alors même qu'elle est de droit et que l'exécution de cette décision la place dans une situation irrégulière l'exposant à un risque d'éloignement du territoire français ; - il existe des moyens de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui : * n'est pas suffisamment motivée ; * méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu : - l'ordonnance n° 2310067 rendue le 14 septembre 2023 par le juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2513056, enregistrée le 18 juillet 2025, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 5 août 2025 à 10 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience : - le rapport de M. Lamy, juge des référés ; - les observations de Me Ducassoux, substituant Me Grisolle, représentant Mme A B, qui, tout en concluant aux mêmes fins par les mêmes moyens, conclut également au réexamen de la situation de Mme B et à ce qu'il lui soit délivré un récépissé l'autorisant à travailler dans le même délai que précédemment et sous la même astreinte. Le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 12 février 1956, est entrée en France en décembre 2020 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Elle a déposé auprès du préfet des Hauts-de-Seine, le 1er mars 2023, une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence pour algérien. Par l'ordonnance n° 2310067 rendue le 14 septembre 2023, le juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de certificat de résidence. La préfecture ne s'étant pas exécuté malgré plusieurs relances, Mme B a saisi à nouveau le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Le préfet des Hauts-de-Seine a convoqué Mme B le 14 janvier 2025 afin qu'elle dépose son dossier complet et lui a délivré un récépissé valable jusqu'au 13 avril 2025, qui a été renouvelé jusqu'au 27 juillet 2025. En l'absence de réponse de la part de l'administration dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de sa demande est née le 14 mai 2025. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Eu égard au délai anormalement long de la procédure ayant abouti au dépôt de sa demande, au caractère de plein droit de la délivrance du titre de séjour pour les étrangers qui remplissent les conditions pour son obtention et, enfin, à la situation de précarité dans laquelle se trouve Mme B alors qu'elle est en France depuis 2020 et que ses enfants de nationalité française et l'essentiel de sa famille sont en France, la requérante doit être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Eu égard à l'absence de production en défense de tout motif au soutien de la décision litigieuse, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié est de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. 5. Il résulte de ce qui vient d'être dit que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, il y a lieu de suspendre l'exécution la décision implicite de rejet en date du 14 mai 2025 de sa demande de certificat de résidence et d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sans délai, dans l'attente de ce réexamen, un récépissé, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite en date du 14 mai 2025 par laquelle le préfet des Hauts-Seine a refusé à Mme B la délivrance d'un certificat de résidence algérien est suspendu. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sans délai, dans l'attente de ce réexamen, un récépissé, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy-Pontoise, le 5 août 2025. Le juge des référés, signé E. Lamy La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 août 2025
Référence
DTA_2513055_20250805
Données disponibles
- Texte intégral