TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 5 août 2025
- ECLI
- DTA_2513057_20250805
- Date
- 5 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Da Costa, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des arrêtés n° 23-0136 du 7 mars 2023, n° 23-0137 du 8 mars 2023, n° 23-0138 du 8 mars 2023, n° 23-0139 du 8 mars 2023, n°23-0329 du 7 juin 2023, n°23-0332 du 7 juin 2023, n° 23-0333 du 7 juin 2023, n° 23-0334 du 7 juin 2023 et n° 23-0375 du 7 juin 2023 par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a enjoint de faire cesser la situation d'insalubrité ou de danger imminent dans des logements situés au 39 avenue des Primevères à Sevran (93270) ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'ordonner la dépose des portes anti-intrusion, des parpaings ayant permis le murage des fenêtres, des brises-vues ainsi que de tout autre dispositif notamment de clôture éventuellement installé sur son bien, et la remise en état du bien éventuellement nécessitée par la dépose en question et rendue nécessaire s'agissant des tuiles retirées, des goulottes placées, du revêtement du mur de clôture ôté et de la tranchée creusée, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; à défaut, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'exécution des arrêtés en litige le privera de logement et aura pour effet de le mettre à la rue ; - il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : l'absence de notification de l'ensemble des arrêtés en litige, l'incompétence de l'auteur de l'acte, méconnaissance de l'article L. 3122-2 du code des relations entre le public et l'administration, la violation des articles L. 511-7, L. 511-10, L. 511-12, R. 511-3 et R. 511-8 du code de la construction et de l'habitation. Vu : - la requête, enregistrée le 13 juillet 2025 sous le n°2512135, tendant à l'annulation des arrêtés attaqués ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ", alinéas en vertu desquelles le juge des référés statue à l'issue d'une procédure contradictoire et d'une audience. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. M. B soutient que l'exécution des arrêtés en litige a pour effet de le contraindre à quitter son logement et à le priver d'un domicile fixe. Toutefois, il ressort des termes des arrêtés attaqués, qui sont datés de mars et juin 2023, que M. B y est seulement mentionné en tant que propriétaire, non en tant qu'occupant des logements visés par ces arrêtés. Il suit de là que la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie s'agissant d'un référé introduit plus de deux ans après l'intervention des arrêtés litigieux. Par suite, sans qu'il y ait lieu d'accorder l'aide juridictionnelle sollicitée, ni de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés en litige, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 4. Il y a lieu d'informer M. B, qui a saisi le tribunal d'un référé identique rejeté neuf jours seulement avant l'introduction de la présente requête selon la procédure prévue par l'article L. 522- 3 du code de justice administrative, que son comportement est susceptible d'exposer ce dernier à être condamné à payer une amende pour recours abusif d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 000 euros en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montreuil, le 5 août 2025. La juge des référés, J. Jimenez La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2513157
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 5 août 2025
Référence
DTA_2513057_20250805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel