TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 29 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2513067_20251229
- Date
- 29 décembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 19 décembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Bazin, demande au juge des référés : 1°) de modifier, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, les mesures prises par le juge des référés par ordonnance n° 2503848 du 2 juin 2025, en enjoignant à la préfète de l’Isère de statuer sur sa demande de titre de séjour dans le délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer sous 48 heures une attestation provisoire de séjour ouvrant l’accès aux droits sociaux et l’autorisant à travailler ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, la préfète de l'Isère indique qu’elle a exécuté l’ordonnance du 2 juin 2025 en délivrant au requérant une attestation de décision favorable à la délivrance d’une carte de résident valable du 18 décembre 2025 au 17 décembre 2035. Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2025, M. A... déclare se désister des conclusions de sa requête et maintenir ses conclusions présentées au titre des frais de l’instance. Vu : - l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble n° 2503848 du 2 juin 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Mme Rizzato a lu son rapport au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Palmer, greffier d’audience. Les parties n’étant ni présentes ni représentées. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire du 19 décembre 2025, M. B... A... a déclaré se désister de ses conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision contestée et d’injonction. Il y a lieu d’en prendre acte. 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l’Etat à verser à M. A... une somme de 600 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de suspension et d’injonction de la requête de M. A.... Article 2 : L’Etat versera à M. A... une somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble, le 29 décembre 2025. La juge des référés, C. Rizzato Le greffier, M. Palmer La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 décembre 2025
Référence
DTA_2513067_20251229
Données disponibles
- Texte intégral