TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 1 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2513098_20251201
- Date
- 1 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2025, Mme C... B... épouse A..., représentée par Me Durant-Gizzi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de naturalisation par déclaration, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle dispose de l’ensemble des pièces sollicitées pour être naturalisée, notamment de son test de connaissance du français, certifiant un niveau B1, valide jusqu’au 22 décembre 2026 ; - la mesure est utile en ce qu’elle lui permettra de déposer sa demande de naturalisation La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit d’observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Eu égard aux droits, notamment civils et politiques, attachés à la reconnaissance de la nationalité française, et au droit, dont bénéficie tout étranger, de voir sa situation examinée au regard des dispositions de l’article 21-2 du code civil relatives à l’acquisition de la nationalité par déclaration résultant d’un mariage avec un conjoint français, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. En l’espèce, Mme B... soutient ne pas parvenir à obtenir un rendez-vous sur le site internet de la préfecture des Yvelines afin de faire enregistrer sa demande de naturalisation par déclaration. Elle produit à cet effet deux captures d’écran non datées du site internet de la préfecture ainsi que deux courriels et deux courriers respectivement datés des 6, 7 et 23 octobre 2025 par lesquels elle sollicite un rendez-vous afin de déposer sa demande de naturalisation. Enfin, elle soutient que son test de français, certifiant un niveau B1, ne sera valide que jusqu’en décembre 2026. Toutefois, outre que les démarches qu’elle a entreprises ne se concentrent que sur un mois environ et que son test de français a une validité d’encore un an, il résulte de l’instruction qu’elle est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 26 août 2035. Ainsi, elle ne justifie d’aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour elle d’obtenir très rapidement un rendez-vous. Par suite, elle ne justifie pas de l’urgence de la mesure qu’elle demande au juge des référés de prononcer. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... peut être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B... épouse A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 1er décembre 2025. La juge des référés, Ch. Degorce La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 1 décembre 2025
Référence
DTA_2513098_20251201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA