TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 14 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2513098_20260114
- Date
- 14 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2025, M. B..., représenté par Me Huard, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 4 novembre 2025, par laquelle la préfète de l’Isère a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour et, par voie de conséquence, la décision implicite du 4 mai 2025 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de résident dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l’attente, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures ; à défaut, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et, dans l’attente de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La condition d’urgence est remplie puisque le refus de renouveler son titre de séjour le place en situation irrégulière ; La décision attaquée ne mentionne pas les nom et prénom de son auteur et n’est pas suffisamment motivée ; Cette décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu’il est l’époux d’une ressortissante française ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2513097 par laquelle M. B... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A... pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. A... a lu son rapport et entendu les observations de Me Ghelma, représentant M. B.... Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». 2. La condition d’urgence est remplie en l’espèce s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour. 3. La décision du 4 novembre 2025, par laquelle la préfète de l’Isère a clôturé la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B... doit être regardée comme une décision explicite de refus de ce renouvellement. Elle vient se substituer à la décision implicite du 4 mai 2025. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que cette décision est illégale faute de motivation suffisante et faute de mentionner les nom et prénom de son auteur sont de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. 4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 4 novembre 2025. Sur les conclusions aux fins d’injonction : 5. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que la préfète de l’Isère examine de nouveau la situation de M. B.... Il y a lieu de lui enjoindre de prendre cette nouvelle décision dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de M. B.... O R D O N N E : Article 1er : L’exécution de la décision de la préfète de l’Isère du 4 novembre 2025 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de prendre une nouvelle décision sur la demande de M. B... dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B... est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble, le 14 janvier 2026. Le juge des référés, S. A... Le greffier, G. Morand La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA446 août 2025
ORTA_2513182_20250806TA3814 janvier 2026CETTE DÉCISION
DTA_2513098_20260114
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 janvier 2026
Référence
DTA_2513098_20260114
Données disponibles
- Texte intégral