TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction PartielleCitée 1×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 31 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2513100_20251231
- Date
- 31 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Mathis, demande au juge des référés : 1°) d’assortir l’injonction tendant au réexamen de sa situation prononcée dans l’ordonnance n°2508699 du 15 septembre 2025 d’une astreinte de 200 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative ; 2°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : la préfète de l’Isère n’a pas exécuté l’ordonnance n°2508699 du 15 septembre 2025 s’agissant de l’injonction tendant au réexamen de sa situation ; la condition d’urgence est toujours remplie dès lors qu’elle ne peut plus bénéficier des allocations familiales en l’absence de titre de séjour et que dans l’hypothèse où elle perd son travail, elle ne sera plus en mesure de faire face à ses dépenses. La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire. Vu : les ordonnances de la juge des référés n°2508699 du 15 septembre 2025 et n°2510857 du 5 novembre 2025 ; les autres pièces du dossier. Vu : le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ; Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience. Le rapport de Mme Bedelet, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 29 décembre 2025, en présence de Mme Alonso-Belmonte, greffière, aucune des parties n’étant présente ni représentée. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Par une ordonnance n°2508699 du 15 septembre 2025, la juge des référés du présent tribunal a suspendu l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B... et a enjoint à la préfète de réexaminer la demande de Mme B... dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer dans un délai de huit jours un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler qui sera continûment renouvelé tant qu’il n’a pas été statué explicitement sur la demande. Par ordonnance n°2510857 du 5 novembre 2025, la juge des référés a assorti l’injonction de délivrance à Mme B... d’un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler, valable pendant le réexamen de sa situation, prononcée à l’article 4 de l’ordonnance n°2508699 du 15 septembre 2025 d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 7 novembre 2025. Mme B... saisit à nouveau la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, afin qu’il soit enjoint uniquement à la préfète de l’Isère, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ». Il n’est pas contesté qu’au jour de la présente ordonnance, la préfète de l’Isère n’a pas procédé au réexamen de la demande de titre de séjour qui doit se manifester, comme il a déjà été dit dans l’ordonnance n°2508699 du 15 septembre 2025, par une décision explicite sur le droit au séjour de l’intéressée. Dans ces conditions, il y a lieu de modifier le dispositif de l’ordonnance n°2508699 du 15 septembre 2025 en enjoignant à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B... et de prendre une décision explicite dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l’Etat à verser à Mme B... une somme de 600 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B... et de prendre une décision explicite, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et d’assortir cette mesure d’une astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 2 : L’Etat versera à Mme B... une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble, le 31 décembre 2025. La juge des référés, A. Bedelet La greffière, A. Alonso-Belmonte La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 décembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2513100_20251231