TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 17 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2513109_20251117
- Date
- 17 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2025, M. B... A... demande au juge des référés de constater les abus commis par les inspecteurs à l’occasion de la préparation du titre professionnel de conducteur de bus et de rétablir la justice. Il soutient qu’en raison de l’échec aux deux premiers passages, il va devoir passer un troisième essai ; que les inspecteurs ont manifesté la volonté de lui nuire lors de son examen ; qu’il n’a jamais été dangereux dans sa manière de conduire, contrairement à ce qui a été noté ; que sa manière de conduire a été appropriée ; que la condition d’urgence est remplie, la préparation du titre s’achevant le 18 novembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. Si le requérant demande au juge des référés de constater les abus commis par les inspecteurs à l’occasion de la préparation du titre professionnel de conducteur de bus et de rétablir la justice, il ne précise pas sur quel fondement du code de justice administrative il entend saisir le juge des référés et s’il demande le prononcé d’une mesure utile, l’adoption de mesures de nature à faire cesser une atteinte à une liberté fondamentale ou la suspension de l’exécution d’une décision administrative. Cette imprécision ne permet pas au juge des référés d’apprécier si les conditions propres à chacune de ces procédures sont remplies. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Versailles, le 17 novembre 2025. La juge des référés, C. Mathou La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 17 novembre 2025
Référence
DTA_2513109_20251117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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