TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 2 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2513110_20251002
- Date
- 2 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande, enregistrée le 10 juin 2024, M. A... B..., représenté par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, de prescrire les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 2329457 du tribunal administratif de Paris du 13 mars 2024 annulant l’arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le préfet du Val de Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, enjoignant au préfet du Val de Marne de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, et mettant à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le préfet du Val de Marne n’a toujours pas exécuté ce jugement. Par une ordonnance du 7 mai 2025, la vice-présidente du tribunal a, en application des dispositions de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle. Le préfet du Val de Marne a produit une pièce, enregistrée le 1er septembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le jugement n° 2329457 rendu le 13 mars 2024 par le tribunal administratif de Paris ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Fouassier, président, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ». Par un jugement définitif n° 2329457 du 13 mars 2024, le tribunal a annulé l’arrêté du 21 décembre 2023 par lequel préfet du Val de Marne a obligé M. B... à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, a enjoint au préfet du Val de Marne de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Il ne résulte pas de l’instruction qu’en exécution de ce jugement, le préfet du Val de Marne, qui n’a pas produit d’observations dans la présente instance, aurait effectivement réexaminé la situation de M. B.... Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, d’enjoindre une nouvelle fois au préfet du Val de Marne de procéder au réexamen de la situation de M. B..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour, sans qu’il soit nécessaire, à ce stade, en l’absence d’informations quant aux diligences accomplies par M. B... pour remettre un dossier à jour à la préfecture, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Dès lors que M. B... ne fait pas état d’une inexécution du jugement du 13 mars 2024 en ce qu’il a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a seulement lieu, en vue de l’exécution du jugement n° 2329457 du 13 mars 2024, d’enjoindre au préfet du Val de Marne, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, de procéder au réexamen de la situation de M. B..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val de Marne, en vue de l’exécution du jugement n° 2329457 du 13 mars 2024, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, de procéder au réexamen de la situation de M. B..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet du Val de Marne. Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme Armoët, première conseillère, M. Cicmen, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025. Le président rapporteur, signé C. FOUASSIER L’assesseure la plus ancienne, signé E. ARMOETLa greffière, signé C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet du Val de Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7513 mars 2024
DTA_2329457_20240313TA752 octobre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2513110_20251002
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
DTA_2513110_20251002