TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 6 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2513127_20251106
- Date
- 6 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2025, Mme B... A..., demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer dans un délai de quinze jours une convocation afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour.
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il y a urgence dès lors qu’elle se trouve en situation irrégulière alors même qu’elle est fondée à solliciter le titre de séjour et que cette situation est inquiétante pour ses études ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- il n’est fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et il n’existe aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense du 7 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats prise en la personne de Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requérante a été convoquée le 14 octobre 2025 à 10h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Di Candia, premier-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner tout autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Mme A..., ressortissante syrienne née le 1er mai 2005 à Kofrom, a vainement tenté de déposer sa demande de titre de séjour sur le site de l’ANEF. Elle demande au juge des référés d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous en vue de se voir délivrer un titre de séjour. Le préfet du Val-de-Marne justifie de ce que l’intéressée a pu être convoquée le 14 octobre 2025 à 10h00 en vue de déposer son dossier relatif à sa demande de titre de séjour, ce que cette dernière, à qui le mémoire a été communiqué, ne conteste pas. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par la requérante tendant à ce qu’elle soit convoquée en vue de déposer une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme quelconque sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A... tendant à la délivrance d’une convocation pour sa demande de titre de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 6 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : O. DI CANDIA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2025, Mme B... A..., demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer dans un délai de quinze jours une convocation afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour.
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il y a urgence dès lors qu’elle se trouve en situation irrégulière alors même qu’elle est fondée à solliciter le titre de séjour et que cette situation est inquiétante pour ses études ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- il n’est fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et il n’existe aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense du 7 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats prise en la personne de Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requérante a été convoquée le 14 octobre 2025 à 10h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Di Candia, premier-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner tout autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Mme A..., ressortissante syrienne née le 1er mai 2005 à Kofrom, a vainement tenté de déposer sa demande de titre de séjour sur le site de l’ANEF. Elle demande au juge des référés d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous en vue de se voir délivrer un titre de séjour. Le préfet du Val-de-Marne justifie de ce que l’intéressée a pu être convoquée le 14 octobre 2025 à 10h00 en vue de déposer son dossier relatif à sa demande de titre de séjour, ce que cette dernière, à qui le mémoire a été communiqué, ne conteste pas. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par la requérante tendant à ce qu’elle soit convoquée en vue de déposer une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme quelconque sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A... tendant à la délivrance d’une convocation pour sa demande de titre de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 6 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : O. DI CANDIA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 6 novembre 2025
Référence
DTA_2513127_20251106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA