TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 5 août 2025
- ECLI
- DTA_2513174_20250805
- Date
- 5 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juillet 2025 et 4 août 2025, M. A B, représenté par Me Boutchich, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui fixer un rendez-vous afin de lui délivrer un récépissé de dépôt de demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai de cinq jours à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu du délai de traitement anormalement long de sa demande de renouvellement de titre de séjour, qu'il se trouve en situation irrégulière sur le territoire français et privé du revenu de solidarité active ; - la mesure sollicitée est utile ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête pour défaut d'urgence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant pakistanais né le 25 août 1974, a déposé le 19 mai 2025, une demande de renouvellement de titre de séjour via le site " démarches simplifiées ". Par la présente requête, l'intéressé demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui fixer un rendez-vous en préfecture afin de se voir délivrer un récépissé de dépôt de demande de renouvellement de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. Il résulte de l'instruction que le requérant a déposé sa demande de renouvellement de son titre de séjour le 19 mai 2025, soit un mois avant l'expiration de son titre de séjour. Dans ces conditions, sa demande doit être regardée comme ayant été présentée hors délai en application des dispositions de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là, alors que la situation qu'il dénonce procède de son absence de diligence, que M. B, alors qu'au surplus il est convoqué le 14 août 2025 en préfecture en vue d'un enrôlement biométrique, ne justifie d'aucune situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Il y a lieu en conséquence de rejeter sa requête dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 5 août 2025. Le juge des référés, signé E. Lamy La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 5 août 2025
Référence
DTA_2513174_20250805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA