TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 mai 2025
- ECLI
- DTA_2513198_20250526
- Date
- 26 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025, M. B A, représenté par Me de Seze, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 13 août 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, à titre principal, une carte de résident provisoire dans un délai de dix jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - elle est caractérisée car le défaut de titre de séjour le place dans une situation de précarité administrative et matérielle et ce malgré sa qualité de parent d'enfant réfugié, sa fille ne pouvant également pas jouir des droits attachés à sa qualité de réfugié en raison de ce refus ; il ne parvient pas à trouver un travail, les employeurs exigeant qu'il produise une autorisation de travail ; il ne peut pas déposer de dossier de logement social ; la durée d'instruction de son dossier est anormalement longue Sur le moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision : - elle est entachée d'erreur de droit et méconnaît les dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire enregistré le 20 mai 2025, le préfet de police conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à titre subsidiaire au prononcé d'un non-lieu à statuer et au rejet des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie car il ne produit pas d'élément probant, qu'il a été rendu destinataire d'une attestation de décision favorable pour sa carte de résident en cours de fabrication et qu'en attendant lui était délivrée une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 18 août 2025. Par un mémoire enregistré le 20 mai 2025, M. A, représenté par Me de Seze, se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction et maintient ses conclusions relatives aux frais d'instance. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le 15 mai 2025 sous le n° 2513199, tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Salzmann a été entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2025 tenue en présence de Mme Tardy-Panit, greffière d'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur la demande tendant au bénéfice de l'aide juridique provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de cet article et eu égard à l'urgence à statuer, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Par un mémoire enregistré le 20 mai 2025, M. A a déclaré se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais d'instance : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Me de Seze, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l'Etat. Dans l'hypothèse où M. A ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle définitive, l'Etat lui versera cette somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Article 3 : L'Etat versera à Me de Seze, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat, la somme de 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de l'administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, l'Etat lui versera cette somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me de Seze. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 26 mai 2025. La juge des référés, M. Salzmann La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2513198
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7526 mai 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 mai 2025
Référence
DTA_2513198_20250526
Données disponibles
- Texte intégral