TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 18 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2513212_20251118
- Date
- 18 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Rosin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement refusé de lui délivrer une autorisation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler ; 3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de la munir d’un document provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail dans le délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Rosin en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat. Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que la demande est encore en cours d’instruction et que la requérante s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 3 février 2026. Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Rosin, déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction sous astreinte mais maintenir sa demande présentée au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 4 novembre 2025 sous le n° 2513216 par laquelle Mme B... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 novembre 2025 à 10 heures 30, en présence de M. Rion, greffier d’audience : - le rapport de Mme Degorce, juge des référés ; - les observations de Me Ioannidou, représentant la préfète de l’Essonne, qui persiste dans ses précédentes conclusions. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B..., de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle. Sur le désistement : 3. Dans son mémoire enregistré le 17 novembre 2025, Mme B... déclare se désister de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les frais de l’instance : 4. Mme B... a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros à verser à Me Rosin en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de Mme B... à l’aide juridictionnelle. A défaut d’admission définitive de la requérante à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera directement cette somme à cette dernière. O R D O N N E : Article 1er : Mme B... est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de suspension et d’injonction sous astreinte présentées par Mme B.... Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 500 euros à verser à Me Rosin, conseil de Mme B..., dans les conditions fixées aux articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, d’une part, qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle et, d’autre part, de l’admission définitive de Mme B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle. A défaut d’admission définitive de la requérante à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera directement cette somme à cette dernière. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne. Fait à Versailles, le 18 novembre 2025. La juge des référés, Ch. Degorce La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 novembre 2025
Référence
DTA_2513212_20251118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel