TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 8 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2513223_20251208
- Date
- 8 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 octobre 2025 et le 1er décembre 2025, Mme D... C... et M. B... C..., représentés par Me Ducrey-Bompard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au maire de la commune de Vallouise-Pelvoux « de faire procéder à la remise en état du passage à gué qu'il a fait démolir » et qui permettait la traversée du ruisseau de la montée du Grand Parcher, attenant à leur propriété, sur le territoire de la commune. 2°) de mettre à la charge de la commune de Vallouise-Pelvoux le versement de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - L’urgence de la situation résulte de la privation d’accès à leur propriété ; - La mesure demandée est utile ; - La mesure tendant à mettre fin à un péril auquel leur propriété est exposée, le refus opposé par la commune à leur demande de réaliser les travaux ne peut pas être opposée à leur demande. Par un mémoire enregistré le 6 novembre 2025, la commune de Vallouise-Pelvoux, agissant pas le maire en exercice, représenté par la Selarl Rouanet avocats conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants du versement de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l’urgence n’est pas établie ; - la mesure n’est pas utile ; - La mesure fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’environnement ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. A... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». 2. Il résulte de l’instruction que la commune de Vallouise-Pelvoux a réalisé des travaux publics en amont du cours d’eau non domanial bordant le terrain appartenant aux requérants et que ces travaux ont modifié le régime de ce cours d’eau, par voie de conséquence les conditions dans lesquelles pouvait être pratiqué jusqu’alors, le passage de ce cours d’eau permettant aux véhicules de le franchir à gué pour accéder à la propriété des requérants. Il est constant qu’aucuns travaux n’ont été réalisés par la commune sur le lit de ce cours d’eau non domanial et qu’aucuns travaux n’ont notamment été réalisé sur l’assiette du passage qui donnait accès à gué à l’habitation des requérants. Par suite, les conclusions tendant à la remise en état par la commune d’un gué que celle-ci aurait fait démolir n’ont pas d’objet et dont donc irrecevables. Elles doivent être rejetées pour ce motif. 3. Au surplus, il résulte de l’instruction, que par une décision du 11 mars 2025, dont les requérants ne contestent pas avoir eu connaissance avant l’introduction du présent recours, la commune de Vallouise-Pelvoux a expressément refusé de réaliser les travaux dont les requérants demandent au juge des référés d’ordonner la réalisation. La circonstance que les travaux réalisés sur le cours d’eau, qui ont eu pour objet de prévenir les risques pour la sécurité des personnes et des biens, résultant des conséquences de l’écoulement torrentiel lors des épisodes pluvieux, aurait pour effet de rendre impraticable lors des mêmes épisodes, l’accès à gué dont disposaient jusqu’alors les requérants, n’a pas pour effet d’exposer les requérants à un péril. Par suite, la demande tendant à ce que la commune réalise les travaux dont elle a expressément refusé la réalisation, par la décision du 11 mars 2025, fait obstacle à l’exécution de cette décision administrative. Les conclusions à fin d’injonction de cette mesure doivent, en tout état de cause, être rejetées pour ce motif. 4. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par les requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la commune sur le même fondement. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vallouise-Pelvoux sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... C... et M. B... C..., et à la commune de Vallouise-Pelvoux. Fait à Marseille le 8 décembre 2025, Le juge des référés, Signé Jean-Marie A... La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 8 décembre 2025
Référence
DTA_2513223_20251208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA