TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 3 août 2025
- ECLI
- DTA_2513271_20250803
- Date
- 3 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 22, 25, 27, 29, 31 juillet et 1er août 2025, l'ONG Action dans le monde, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à France active métropole de débloquer la somme de 200 000 euros correspondant à son engagement confirmé dans le plan de cofinancement du projet formation d'aptitude à l'intervention humanitaire (FAIH 2025), dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 20 000 par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de France active métropole la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors, que le projet est opérationnel, étant donné que la plateforme pédagogique est finalisée, les formateurs sont contractualisés, les logements sont réservés, que le budget est sécurisé à 80% et que les inscriptions sont ouvertes, et dont le financement constitue désormais la seule condition au lancement de la session 2025 ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'elle permettrait de débloquer la situation ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse ; La requête a été communiqué à France active métropole, représenté par Me Hymczak, qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénal ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. L'ONG Action dans le monde souhaite mettre en place un projet, FAIH 2025, visant à former de jeunes adultes issus majoritairement des territoires d'Outre-mer, éloignés de l'emploi et de la formation, aux compétences humanitaires opérationnelles, dans le cadre d'un parcours professionnalisant de quatre mois donnant accès à trois diplômes et un certificat. Afin de finaliser ce projet et obtenir une coparticipation financière de la part de France active métropole, l'ONG requérante a transmis un dossier le 16 avril auprès de Mme A, référente territoriale de France active métropole qui a confirmé son éligibilité au financement. Le 16 mai, Mme A a sollicité les coordonnées de son partenaire bancaire pour organiser le cofinancement avec La Nef et effectuer le montage financier du projet. Suite à un appel de la part de Mme A, elle a été informée que son dossier a été unilatéralement enterré, l'ONG requérante a alors rédigé un courriel afin de demander un réexamen de son dossier et la possibilité de passer en commission directe nationale. Malgré avoir envoyé un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 juillet 2025 et des relances en date du 17 juillet 2025, et n'ayant obtenu pour seule réponse qu'un courriel de la part du directeur général de France active métropole réitérant le refus de retenir leur candidature. Par la présente, l'ONG action dans le monde demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à France active métropole de débloquer la somme de 200 000 euros correspondant à son engagement confirmé dans le plan de cofinancement du projet formation d'aptitude à l'intervention humanitaire (FAIH 2025). Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Il résulte de l'instruction que la demande de l'ONG Action dans le monde tend à obtenir le versement d'une somme d'argent correspondant à une subvention de la part de l'association France Active Métropole, dont aucune pièce ne permet d'établir que cette dernière agirait dans le cadre d'une mission de service public. Alors qu'en tout état de cause, l'existence d'un refus du directeur général de France active métropole de retenir leur candidature ferait obstacle à ce qu'il puisse être fait droit à la demande de l'ONG requérante, la requête de cette dernière doit être regardée comme ayant été portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Il suit de là que la requête de l'ONG Action dans le monde doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'ONG Action dans le monde est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'ONG action dans le monde et à France active métropole. Fait à Cergy, le 3 août 2025 Le juge des référés, Signé E. Lamy La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 3 août 2025
Référence
DTA_2513271_20250803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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