TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 24 février 2026
- ECLI
- DTA_2513290_20260224
- Date
- 24 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2025, complétée le 17 septembre 2025, M. B... A..., demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, dans le délai de quarante-huit heures à compter du prononcé de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une convocation aux fins de retrait de son titre de séjour ; Il soutient que, de nationalité tunisienne, il s’est vu délivrer une attestation de décision favorable le 24 juin 2025 pour sa demande d’admission au séjour l’informant qu’une carte de séjour temporaire, valable du 28 août 2025 au 27 août 2026 portant la mention « étudiant-élève » lui serait remise, mais qu’il ne parvient pas à prendre rendez-vous pour la retirer, que cette absence de remise l’empêche de débloquer son prêt étudiant auprès de sa banque qui lui impose la présentation de sa carte de séjour, que la condition d’urgence est satisfaite car il ne peut régler ses frais de scolarité sans son prêt étudiant et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, le titre de séjour de l’intéressé lui ayant été remis le 22 septembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant tunisien né le 20 mars 2006 à Tunis, entré en France muni d’un voisa de long séjour valant titre de séjour et portant la mention « étudiant » délivré par les autorités consulaires françaises dans cette ville et valable jusqu’au27 août 2025, en a sollicité le renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France. Il a été informé par le préfet du Val-de-Marne, le 24 juin 2025, qu’une décision favorable avait été prise sur sa demande d’admission au séjour, et qu’une carte de séjour temporaire, valable jusqu’au 27 août 2026 était mise en fabrication et allait lui être délivrée. Par un courriel du 8 septembre 2025, les services préfectoraux du Val-de-Marne l’ont informé de la disponibilité de sa carte de séjour et l’ont invité à prendre rendez-vous le site internet de la préfecture afin de la retirer. Ne parvenant pas à prendre rendez-vous sur ce site, qui n’en délivre aucun, par une requête enregistrée le 16 septembre 2025, il a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation aux fins de retrait de son titre de séjour. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a informé le tribunal de la remise du titre de séjour à l’intéressé intervenue le 22 septembre 2025. Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a remis à M. A... son titre de séjour le 22 septembre 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 24 février 2026
Référence
DTA_2513290_20260224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA