TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2513295_20250710
- Date
- 10 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 23 mai 2025, M. B... D... A..., représenté par Me Ottou, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir afin de lui remettre un document l’autorisant à séjourner et à travailler sur le territoire français, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou qui lui sera versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... soutient que : - la condition de l’urgence est remplie ; - la mesure sollicitée est utile ; - la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que M. A... n’a pas entrepris de démarches pour obtenir un renouvellement de son récépissé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire : 1. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A..., il y a lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». 3. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. (...). ». 4. M. A..., ressortissant burkinabé né le 29 janvier 2004, est entré en France en juin 2020 et a été confié à l’aide sociale à l’enfance. Il était titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » dont il a demandé le renouvellement dans les délais requis par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avec changement de statut étant devenu parent d’un enfant français. Convoqué le 20 janvier 2025 pour déposer son dossier, un récépissé valable jusqu’au 19 avril 2025 lui fut alors remis. Il en demanda le renouvellement dans les délais requis, mais en dépit de ses démarches, ce récépissé ne lui a pas été renouvelé. Si le préfet de police soutient en défense que M. A... n’en a pas demandé le renouvellement, il résulte au contraire de l’instruction que M. A... en a bien demandé le renouvellement le 4 avril 2025 et que l’administration a d’ailleurs accusé réception de sa demande. Or, il est constant que cette situation contribue à sa précarité et l’expose à une mesure d’éloignement du territoire. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, le préfet de police ne faisant état d’aucune autre circonstance qui s’opposerait au renouvellement de ce récépissé. 5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de délivrer un rendez-vous à M. A... dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, sans qu’il soit besoin à ce stade d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance : 6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 900 euros qui sera versée à Me Ottou en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle et sous réserve que M. A... soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui serait pas définitivement accordé, cette somme sera versée à M. A... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de donner un rendez-vous à M. A... dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler. Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A... à l’aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Ottou une somme de 900 (neuf cents) euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui serait pas définitivement accordé, cette somme sera versée à M. A... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... D... A..., au ministre d’État, ministre de l’intérieur et à Me Ottou. Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Paris, le 10 juillet 2025. La juge des référés, Signé, M.-C. C... La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
DTA_2513295_20250710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel