TA951ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 1ère Chambre — 1 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2513314_20251201
- Date
- 1 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires complémentaires, enregistrés les 23 juillet et les et 13 août 2025, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision en date du 19 juin 2025 par laquelle le président de l’Université CY Cergy Paris a rejeté sa candidature à la formation Licence 3 Génie Civil ; 2°) d’enjoindre à l’université CY Paris Cergy de réexaminer sa candidature. Il soutient que : - la décision est dépourvue de base légale dès lors qu’elle se fonde sur des délibérations caduques ; - elle est entachée d’un défaut de motivation ; - elle est illégale dès lors qu’aucune information individualisée ne lui a été transmise ; - elle est illégale dès lors qu’il n’a jamais reçu un accusé de réception complet de son dossier. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, l’université de Cy Cergy Paris université conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la décision contestée est entachée d’un vice de forme ; - elle est également fondée sur le motif substituable au premier, et tiré de ce que le jury aurait également estimé que le niveau du requérant est insuffisant dans les disciplines nécessaires pour accéder à la formation ou insuffisant au regard de l’ensemble des dossiers reçus. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Edert a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B... a sollicité son inscription en licence 3 génie civil à l’université CY Cergy Paris au titre de l’année 2025-2026. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision du 19 juin 2025 par laquelle le président de l’université CY Cergy Paris a rejeté sa candidature à cette formation. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande d’inscription de M. B... en licence 3 génie civil, le président de l’université CY Cergy Paris s’est fondé sur la circonstance que la capacité d'accueil pour cette formation était atteinte. Toutefois, il ressort de la décision attaquée qu’elle vise la délibération du conseil de site provisoire du 17 décembre 2019 relative aux capacités d’accueil des formations de premiers et deuxièmes cycles de CY Paris Université et que l’université qui ne défend pas sur ce point, ne soutient ni n’établit qu’elle n’aurait pas fondé sa décision sur une base légale erronée. Il s’ensuit que M. B... est fondé à soutenir que la décision attaquée est dépourvue de base légale. 3. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 4. Le président de l’université demande au tribunal de substituer, au motif erroné, celui tiré de ce que le niveau du requérant est insuffisant dans les disciplines nécessaires pour accéder à la formation ou insuffisant au regard de l’ensemble des dossiers reçus. Toutefois la substitution demandée serait de nature à priver le requérant de la garantie que constitue l’appréciation collégiale d’un jury d’examen des candidatures. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 19 juin 2025 doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d’injonction : 5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique qu’il soit enjoint à la présidente de l’université CY Cergy Paris de procéder au réexamen de la situation de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D É C I D E : Article 1er : La décision du 19 juin 2025 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la présidente de l’université CY Cergy Paris de procéder au réexamen de la situation de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à l’université CY Cergy. Délibéré après l’audience du 31 octobre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Edert, présidente ; Mme Beauvironnet, conseillère ; M. Sorin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025. La présidente-rapporteure, signé S. Edert L’assesseure la plus ancienne, signé E. Beauvironnet Le greffier, signé F. Lux La République mande et ordonne au ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 décembre 2025
Référence
DTA_2513314_20251201
Données disponibles
- Texte intégral