TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 août 2025
- ECLI
- DTA_2513318_20250814
- Date
- 14 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 juillet 2025 et 12 août 2025, Mme B C et M. D C, représentés par Me Anglade, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 6 avril 2025 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé à Mme C la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa demandé ou de réexaminer la demande de visa de Mme C, l'ensemble dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la séparation du demandeur de visa d'avec les autres membres de sa famille, tous autorisés à rejoindre en France le réfugié, de ses conditions de vie en Afghanistan, où sa vie est exposée à raison de son genre, de son jeune âge, de son isolement, de son comportement jugé transgressif des normes sociales et religieuses imposées par les talibans et des motifs ayant conduit son père à obtenir la reconnaissance de la qualité de réfugié ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la requête par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huet pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 août 2025 à 10 heures 30 : - le rapport de M. Huet, juge des référés, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur qui renvoie au contenu de ses écritures. Les requérants n'étaient ni présents, ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C et M. D C, ressortissants afghans, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 6 avril 2025 par laquelle les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) ont refusé de délivrer à Mme C un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. D'une part, eu égard à la séparation de Mme B C, ressortissante afghane née le 21 avril 2005 dont le père a obtenu la reconnaissance de la qualité de réfugié et la mère et les quatre jeunes frère et sœurs, avec qui il n'est pas contesté qu'elle a toujours vécu, sont arrivés en France munis de visas en mai 2025, d'avec les membres de sa famille, de sa vulnérabilité et de ses conditions actuelles de vie en Afghanistan, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée, dans les circonstances particulières de l'espèce, comme satisfaite. 4. D'autre part, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 5. Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision attaquée et d'enjoindre au ministre, eu égard à l'office du juge des référés, de réexaminer la situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'une astreinte ne soit toutefois nécessaire. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 800 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable contre la décision du 6 avril 2025 de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) portant refus de délivrance d'un visa de long séjour à Mme B C au titre de la réunification familiale est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera aux requérants une somme globale de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à M. D C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 14 août 2025. Le juge des référés, F. HUET La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 août 2025
Référence
DTA_2513318_20250814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel