TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 5 août 2025
- ECLI
- DTA_2513328_20250805
- Date
- 5 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Haik, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine dans le délai de huit jours à compter du prononcé de l'ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enregistrer sa demande de titre de séjour sur le fondement des articles 11 et 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, du pouvoir général d'appréciation du Préfet qui peut décider d'admettre exceptionnellement au séjour les ressortissants tunisiens, de l'article L. 435-1 ou L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou encore de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve dans l'impossibilité de déposer une demande de titre de séjour, malgré ses nombreuses relances et que cette situation porte atteinte à son droit de solliciter son admission au séjour ; en outre, cette situation le prive de la possibilité de vivre régulièrement en France et de mener une vie privée, sociale et professionnelle ; enfin, que d'autres administrés ayant déposé ultérieurement des demandes de convocation pour des demandes d'admission exceptionnelle au séjour ont été convoqués par la préfecture des Hauts-de-Seine ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lamy, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien né le 12 mars 1982, est entré en France en 2019 selon ses déclarations. Le 21 février 2024, il a sollicité une admission exceptionnelle au séjour par la plateforme " démarches simplifiées ", mais n'a pas pu obtenir de rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour, malgré ses multiples relances. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans le délai de huit jours à compter du prononcé de l'ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521 1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction que le requérant a sollicité, le 21 février 2024, un rendez-vous en vue d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur la plate-forme " démarches simplifiées ", laquelle est demeurée sans réponse en dépit de nombreuses relances par courriel via démarches simplifiées, les 04 décembre 2024, le 17 décembre 2025, le 07 janvier 2025, le 21 janvier 2025, 03 février 2025, le 18 février 2025, le 03 mars 2025, le 19 mars 2025, le 02 avril 2025, le 16 avril 2025, le 05 mai 2025, le 20 mai 2025, le 06 juin 2025, le 25 juin 2025 et le 11 juillet 2025. Alors que le préfet des Hauts-de-Seine ne produit aucune observation en défense, cette impossibilité d'obtenir un rendez-vous alors qu'il incombe à l'autorité administrative de procéder à l'enregistrement d'une demande de titre de séjour dans un délai raisonnable pour permettre à l'étranger en situation irrégulière de procéder aux démarches lui permettant de régulariser sa situation révèle une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et rend utile l'intervention du juge des référés dans ce cadre pour lui permettre de déposer sa demande. Il suit de là que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à M. A un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas, en l'état, lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à M. A un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 5 aout 2025. Le juge des référés signé E. Lamy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2513328
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA955 août 2025CETTE DÉCISION
DTA_2513328_20250805
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 août 2025
Référence
DTA_2513328_20250805
Données disponibles
- Texte intégral