TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Totale
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 14 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2513330_20251114
- Date
- 14 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Lyon demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, de M. C... B..., et tous autres occupants de son chef, du logement n° E249 occupé sans droit ni titre dans la résidence universitaire Jacques Cavalier, 8 rue Jeanne Khoelher à Lyon, en libérant les lieux de tous biens meubles n’appartenant pas au CROUS, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il soutient que : - l’occupation abusive et illégale du logement porte atteinte à la continuité du fonctionnement du service public, alors au demeurant qu’il existe un contexte de saturation du dispositif ; - il n’existe aucune contestation sérieuse, la décision d’admission étant arrivée à son terme, une mise en demeure ayant été effectuée, la durée maximale réglementaire d’occupation étant atteinte et aucune indemnité d’occupation n’ayant été versée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’éducation ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Après avoir, au cours de l’audience publique tenue en présence de M. D... en qualité de greffier, présenté son rapport et entendu les observations de M. A... pour le CROUS de Lyon, M. B... n’étant ni présent, ni représenté. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, dont l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il résulte de l’instruction que, par un engagement souscrit par M. B..., celui-ci a bénéficié d’un logement au sein de la résidence en litige gérée par le CROUS au titre de l’année universitaire 2024-2025. L’intéressé n’a pas justifié de la régularité de son séjour à l’échéance prévue le 1er septembre 2025 et il a atteint la durée maximale d’occupation autorisée. Le CROUS l’a mis en demeure de quitter les lieux par un courrier daté du 16 septembre 2025 qui lui a été régulièrement notifiée. Il se maintien dans les lieux sans s’acquitter d’aucune indemnité d’occupation. Ainsi, la demande du CROUS de Lyon ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En outre, il n’est pas contesté que, eu égard au nombre de demandes de logements adressées au CROUS et au nombre de logements dont ce dernier dispose, le maintien de l’intéressé dans les lieux contribue à faire obstacle à l’accomplissement par le CROUS de sa mission de service public, et que l’évacuation des locaux présente ainsi un caractère d’urgence et d’utilité. Il y a dès lors lieu, dans ce contexte, de prescrire à l’intéressé, et à tous occupants de son chef, de quitter dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance le logement en question et d’en retirer tous les biens meubles n’appartenant pas au CROUS s’y trouvant. Faute pour celui-ci d’avoir satisfait à cette injonction, le CROUS pourra, à l’expiration de ce délai, au besoin avec le concours de la force publique, procéder d’office à l’expulsion de l’intéressé, y compris de tous occupants de son chef, et à l’évacuation des biens entreposés n’appartenant pas au CROUS. Il n’y a pas lieu, en l’occurrence, d’assortir cette injonction d’une astreinte. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. C... B..., et à tous occupants de son chef, de quitter dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance le logement occupé au sein de la résidence Jacques Cavalier, 8 rue Jeanne Khoelher à Lyon, et de procéder à l’évacuation de tous les biens meubles n’appartenant pas au CROUS s’y trouvant. Article 2 : Faute pour M. C... B... d’avoir libéré les lieux, le CROUS de Lyon pourra, à l’expiration du délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, au besoin avec le concours de la force publique, procéder d’office à son expulsion, y compris de tous occupants de son chef, et à l’évacuation des biens entreposés n’appartenant pas au CROUS. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au CROUS de Lyon et à M. C... B.... Fait à Lyon, le 14 novembre 2025. Le juge des référés, R. Reymond-Kellal La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 novembre 2025
Référence
DTA_2513330_20251114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel