TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2513335_20260112
- Date
- 12 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025 sous le numéro 2513335, Mme C... D... B... et M. A... B..., représentés par Me Zoé Guilbaud, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au consul de France à Dakar (Sénégal) d’enregistrer la demande de visa de Mme B... dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Par un courrier adressé à leur conseil au moyen de l’application Télérecours le 12 novembre 2025, Mme et M. B... ont été invités, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de leurs conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 611-8-2 de ce code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ». Enfin, l’article R. 611-8-6 dispose que « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. / Lorsque le juge est tenu, en application d'une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l'application ou le téléservice. ». En dépit de la demande qui a été adressée par la vice-présidente au conseil des requérants par le moyen de l’application Télérecours, consultée le 9 décembre 2025 à 15 h 28 ainsi qu’il ressort de l’accusé de réception délivré par cette application, Mme et M. B... n’ont pas, à l’expiration du délai d’un mois qui leur était imparti, confirmé le maintien de leurs conclusions. Dans ces conditions, Mme et M. B... sont réputés s’être désistés de leur requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme et M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... D... B... et M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 12 janvier 2026. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
DTA_2513335_20260112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel